Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes,les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles
211-1 à 212-3 ou mentionnés par la
loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles
132-11 et
132-15.
Cite :Loi n°64-1326 du 26 décembre 1964Code pénal - art. 121-2Code pénal - art. 131-41Code pénal - art. 132-11Code pénal - art. 132-15Code pénal - art. 211-1Cité par :Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 2 (M)Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 2 (V)Décret n°2006-1411 du 20 novembre 2006 - art. 2 (V)